1029.8.36.0.0.3. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles remplace ou révoque un certificat qu’elle a délivré à l’égard d’un bien qui est une production admissible, les règles suivantes s’appliquent :a) un certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment ;
b) un certificat révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
Le certificat révoqué visé au paragraphe b du premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1999, c. 83, a. 194; 2004, c. 21, a. 307.